Conditions standard de service
DÉFINITIONS
« Unité de cargaison » désigne chaque unité physique de marchandises non expédiée dans un emballage.
« Transport » désigne l’ensemble des opérations et services entrepris ou effectués par ou pour le compte du transporteur concernant les marchandises en vertu de ce connaissement.
« Transporteur » désigne KLN Container Line Limited.
« CIM (COTIF) » désigne la Convention et les règles uniformes relatives au transport international par chemin de fer, modifiées par le Protocole de Vilnius de 1999.
« CMR » désigne la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route approuvée le 19 mai 1956.
« COGSA » désigne la loi américaine sur le transport des marchandises par mer de 1936.
« COGWA » désigne la loi canadienne sur le transport des marchandises par voie d’eau de 1936.
« Conteneur » comprend tout conteneur, dispositif de chargement unitaire, wagon, remorque, citerne transportable, conteneur élévateur, plate-forme à ridelles, palette ou tout autre article de transport similaire utilisé pour consolider des marchandises, ainsi que tout équipement associé ou attaché.
« Marchandises dangereuses » désigne des marchandises dont l’entreposage, la manutention ou le transport sont soumis, en raison de leur nature dangereuse, à des réglementations particulières selon le Code maritime international des marchandises dangereuses (IMDG), le Règlement IATA sur les marchandises dangereuses, le Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID), l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) et/ou d’autres lois applicables. Cela inclut notamment les substances corrosives, explosives, comburantes, gaz comprimés ou liquéfiés, substances combustibles, inflammables, toxiques, périssables ou radioactives.
« Marchandises » inclut tout ou partie de la cargaison reçue de l’expéditeur, y compris tout emballage, équipement ou conteneur, unité de cargaison ou matériel remis au Transporteur, non fourni par le Transporteur ou en son nom.
« Règles de La Haye » désigne les dispositions de la Convention internationale pour l’unification de certaines règles en matière de connaissement, signée à Bruxelles le 25 août 1924.
« Règles de La Haye-Visby » désigne les Règles de La Haye telles que modifiées par le protocole signé à Bruxelles le 23 février 1968.
« Hong Kong » désigne la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine.
« Commerçant » comprend l’expéditeur et/ou le destinataire indiqué au recto du connaissement, le réceptionnaire des marchandises, le propriétaire des marchandises, le détenteur légitime du connaissement, toute personne possédant ou ayant droit à la possession des marchandises ou du connaissement, toute personne ayant un intérêt actuel ou futur dans les marchandises, ainsi que toute personne agissant au nom de l’une quelconque des personnes précitées.
« Convention de Montréal » désigne la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal le 28 mai 1999, et ses modifications ultérieures.
« Personne » comprend toute personne physique, société de personnes, société par actions, organisme non constitué en société ou autre entité.
« Code maritime de la RPC » désigne le Code maritime de la République populaire de Chine approuvé le 7 novembre 1992 et ses modifications ultérieures.
« Autorité compétente » désigne toute autorité douanière, poste d’inspection douanier, autorité portuaire ou autre autorité ayant juridiction légale sur tout élément du Transport et/ou des Marchandises.
« RFTR » désigne les Règlements relatifs au transport ferroviaire de marchandises de Chine (TIEYUN No.40).
« Navire » désigne tout bâtiment utilisé dans l’exécution du transport.
« Compagnie de transport » désigne toute personne possédant, gérant, affrétant ou exploitant le navire, camion, chemin de fer, aéronef ou autre moyen de transport directement ou indirectement engagé par le Transporteur pour le transport des marchandises.
« SMGS » désigne l’Accord relatif au transport international des marchandises par chemin de fer en vigueur depuis le 1er novembre 1951 et ses modifications ultérieures.
« Chargé » signifie rempli, consolidé, emballé, chargé ou sécurisé.
« VGM » signifie Masse Brute Vérifiée conformément aux amendements apportés à la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (« SOLAS »), entrés en vigueur le 1er juillet 2016.
« Convention de Varsovie » désigne la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à Varsovie le 12 octobre 1929, y compris la Convention amendée par le Protocole de La Haye signé le 28 septembre 1955.
« Convention de Varsovie » désigne la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à Varsovie le 12 octobre 1929, y compris la Convention amendée par le Protocole de La Haye signé le 28 septembre 1955.
2. TARIF DU TRANSPORTEUR
Les dispositions du tarif applicable du transporteur, le cas échéant, sont incorporées aux présentes. En cas d’incohérence entre les termes de ce connaissement et ceux du tarif applicable, les termes du présent connaissement prévalent.
3. GARANTIE
Le Commerçant garantit que, en acceptant les termes des présentes, il est lui-même ou agit en qualité de représentant ayant l’autorité de la personne propriétaire ou ayant droit à la possession des marchandises et/ou de ce connaissement, ou de toute personne ayant un intérêt actuel ou futur dans les marchandises et/ou ce connaissement.
4. NÉGOCIABILITÉ
(1) Ce connaissement ne constitue pas un document de titre négociable, sauf s’il est consigné « à ordre ».
(2) « À ordre » signifie à l’ordre de l’expéditeur, sauf indication contraire.
5. SOUS-TRAITANCE
(1) Le Transporteur est autorisé à sous-traiter, selon toutes conditions, la totalité ou une partie du transport, y compris, sans s’y limiter, le chargement, le déchargement, le stockage, l’entreposage, la manutention et toute autre tâche liée aux marchandises.
(2) Sans préjudice de ce qui précède, chaque employé, agent ou sous-traitant à qui est déléguée une tâche assumée par le Transporteur concernant les marchandises bénéficie des défenses, limitations et exemptions prévues dans ce connaissement, y compris les limitations de responsabilité. En concluant ce contrat, le Transporteur agit non seulement en son nom propre, mais également pour le compte de tous ses employés, agents ou sous-traitants.
6. CLAUSE PRIMAIRE ET RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTEUR
(1) CLAUSE PARAMOUNT
(A) Le présent connaissement, dans la mesure où il concerne le transport maritime par tout navire, qu’il soit nommé ici ou non, est soumis aux Règles de La Haye ou à toute législation rendant ces règles de La Haye, les Règles de La Haye-Visby ou le protocole SDR applicable (tel que la COGWA ou le Code maritime de la RPC) obligatoires pour ce connaissement. Les dispositions des Règles de La Haye, des Règles de La Haye-Visby ou de la législation applicable sont réputées incorporées aux présentes. Les Règles de La Haye (ou la COGWA si ce connaissement est soumis au droit canadien) ou les Règles de La Haye-Visby (ou le Code maritime de la RPC, le cas échéant) s’appliquent également au transport par voies navigables intérieures, et toute référence au transport maritime dans ces règles ou législations est réputée inclure le transport par voies navigables intérieures. Ce connaissement, dans la mesure où il concerne le transport aérien des marchandises, est soumis à la Convention de Varsovie et à la Convention de Montréal. Ce connaissement, dans la mesure où il concerne le transport ferroviaire des marchandises, est soumis à la CIM (COTIF), SMGS ou RFTR selon le cas. Ce connaissement, dans la mesure où il concerne le transport routier des marchandises, est soumis à la CMR.
(B) Le Transporteur a le droit (et rien dans ce connaissement ne doit limiter ce droit) de bénéficier pleinement de toutes les limitations et exclusions de responsabilité ainsi que de tous les droits conférés ou autorisés par toute loi, règlement ou disposition applicable de tout pays (y compris, sans s’y limiter, les dispositions applicables du droit des États-Unis, ainsi que, le cas échéant, les articles du Code maritime de la RPC et ses amendements, et les lois de la République populaire de Chine). Ceci est sans préjudice de tout autre droit ou disposition applicable au Transporteur qui transporte les marchandises.
(2) RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTEUR : TRANSPORT MARITIME
Lorsque le transport est maritime, la responsabilité du Transporteur commence au moment du chargement des marchandises par le Transporteur au port de chargement et se termine au moment du déchargement ou du transbordement par le Transporteur au port de déchargement. Le Transporteur n’est en aucun cas responsable des pertes ou dommages survenus avant le chargement à bord ou après le déchargement du navire.
(3) RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTEUR : TRANSPORT MULTIMODAL
Lorsque le transport est combiné ou multimodal, la responsabilité du Transporteur est déterminée par la convention internationale ou la loi nationale applicable à la partie du transport concernée. Si l’étape du transport où la perte ou le dommage s’est produit n’est pas connue, ou si le lieu de la perte ou du dommage n’est pas connu, la responsabilité du Transporteur sera limitée conformément à la clause 8(2)(D). Le Transporteur n’est en aucun cas responsable des pertes ou dommages survenus avant la prise en charge des marchandises ou après la remise des marchandises pour livraison.
(4) CLAUSE COMMERCIALE DES ÉTATS-UNIS
Nonobstant les dispositions des clauses 6(1), 6(2) et 14(2), pour le transport maritime des marchandises à destination ou en provenance de tout port des États-Unis, de leurs territoires ou possessions, ou en cas de litige porté devant une juridiction américaine, ce connaissement est soumis aux dispositions de la COGSA. Les dispositions de la COGSA sont incorporées aux présentes et, sauf indication contraire, s’appliquent durant toute la période où les marchandises sont sous la garde du Transporteur, y compris avant le chargement et après le déchargement tant que les marchandises restent sous la garde du Transporteur ou de ses sous-traitants. Les dispositions de la COGSA s’appliquent également aux marchandises transportées sur le pont, que cela soit mentionné ou non dans le connaissement. Rien dans les présentes ne doit être interprété comme une renonciation par le Transporteur à ses droits, immunités, exemptions ou limitations, ni comme une augmentation de ses responsabilités ou obligations au titre de la COGSA. À l’exception des clauses 6(1), 6(2) et 14(2), toutes les autres clauses, conditions, limitations, défenses et libertés contenues dans ce connaissement s’appliquent au transport maritime des marchandises à destination ou en provenance des États-Unis.
7. EXCLUSIONS GÉNÉRALES ET IMMUNITÉS
(A) un acte fautif ou une négligence du Commerçant ; (B) le respect des instructions du Commerçant ou de toute personne habilitée à les donner ; (C) une description erronée, fausse, incorrecte ou inexacte des marchandises ou autres indications fournies par le Commerçant ; (D) un emballage manquant ou défectueux pour des marchandises susceptibles, de par leur nature, de s’altérer, de subir des pertes, des retards ou des dommages si elles ne sont pas correctement emballées ; (E) la manutention, le chargement, le stockage ou le déchargement des marchandises par ou pour le compte du Commerçant ; (F) le vice propre des marchandises ; (G) une perte ou un dommage survenu avant l’expédition ; (H) grève, lock-out, arrêts ou restrictions de travail, partiels ou généraux ;
(I) conséquences de guerre, invasion, actes d’ennemis étrangers ou hostilités, y compris troubles civils, terrorisme, capture, saisie, arrestation, détention, piraterie ou actes similaires ; (J) incident nucléaire ; (K) force majeure ou cas de force majeure ; (L) incendie, sauf s’il résulte d’une faute ou complicité du Transporteur ; (M) sauvetage ou tentative de sauvetage de vies ou de biens en mer ; (N) pertes indirectes ou consécutives, y compris pertes de profit, de marché ou de réputation ; (O) rouille, oxydation, et toute cause ou événement que le Transporteur n’aurait pu éviter malgré une diligence raisonnable.
8. DISPOSITIONS RELATIVES À L’INDEMNISATION ET À LA RESPONSABILITÉ
(1) RETARD ET PERTES CONSÉCUTIVES
(A) Sauf accord exprès, le Transporteur ne garantit pas l’arrivée des marchandises à une date précise ni leur utilisation à un marché ou usage particulier et n’est pas responsable des pertes ou dommages dus à un retard. En cas de responsabilité reconnue pour retard, celle-ci est soumise aux limitations prévues à la clause 8(2).
(B) Le Transporteur ne saurait être tenu responsable en aucune circonstance des pertes ou dommages indirects ou consécutifs, y compris la perte de profits.
(2) LIMITATION DE RESPONSABILITÉ
(A) En cas de responsabilité pour perte ou dommage, l’indemnisation sera calculée sur la base de la valeur nette facturée des marchandises, augmentée des frais de transport et d’assurance, si ceux-ci ont été payés.
(B) Lorsque s’appliquent les Règles de La Haye, de La Haye-Visby, la Convention de Varsovie, la Convention de Montréal, la CMR, la CIM (COTIF), le SMGS ou le RFTR, ou toute législation rendant ces règles obligatoires (comme la COGWA ou le Code maritime de la RPC), la limitation de responsabilité prévue par ces textes prime.
(C) Lorsque la COGSA s’applique (cf. clause 6(4)), la responsabilité du Transporteur et du navire ne dépasse jamais 500 USD par colis ou, pour les marchandises non conditionnées, par unité de fret usuelle.
(D) Si aucune limitation ne s’applique, sauf déclaration de la nature et de la valeur des marchandises par le Commerçant et paiement des frais supplémentaires prévus par le tarif du Transporteur, la responsabilité du Transporteur est limitée au moindre des montants suivants : (A) la valeur nette facturée des marchandises plus frais de transport et d’assurance, si payés ; (B) 3,00 USD par kilo de poids brut des marchandises perdues ou endommagées ; (C) 400 HKD par colis ou unité de cargaison ; (D) 100 000 USD par événement ou occurrence.
(3) AD VALOREM : VALEUR DÉCLARÉE
La responsabilité du Transporteur peut être augmentée par déclaration écrite de la valeur des marchandises faite par l’expéditeur lors de la remise des marchandises pour expédition, cette valeur étant indiquée sur le connaissement et, si exigé, les frais supplémentaires payés. En cas de valeur réelle supérieure à la valeur déclarée, la responsabilité reste limitée à la valeur déclarée, et toute perte partielle est ajustée au prorata.
(4) AVIS DE PERTE OU DOMMAGE ET DÉLAI DE PRESCRIPTION
(A) Le Transporteur est présumé avoir livré les marchandises telles que décrites dans le connaissement, sauf si un avis écrit de perte ou dommage, indiquant la nature générale de la perte ou dommage, est donné au Transporteur ou à son représentant au lieu de livraison avant ou au moment de la prise en charge des marchandises par le bénéficiaire, ou dans les trois (3) jours suivants si le dommage n’est pas apparent, ou dans le délai prévu par la convention ou la loi applicable.
(B) Le Transporteur est déchargé de toute responsabilité sauf si une action est intentée devant la juridiction compétente et qu’un avis écrit en est donné dans un délai d’un (1) an après la livraison ou la date à laquelle la livraison aurait dû avoir lieu.
(5) SUBROGATION
En cas de paiement d’indemnités au Commerçant, le Transporteur est automatiquement subrogé dans tous les droits du Commerçant contre tout tiers responsable de la perte ou dommage.
9. RESPONSABILITÉ DU COMMERCANT
(1) Le Commerçant déclare et garantit au Transporteur que :
(A) la description et les détails des marchandises indiqués au recto du présent connaissement, ainsi que toute autre information fournie par le Commerçant, sont adéquats, exacts et corrects ;
(B) les marchandises sont correctement marquées, sécurisées et suffisamment emballées ;
(C) le Commerçant se conformera à toutes les lois, règlements et exigences des autorités compétentes, et prendra en charge tous droits, taxes, amendes, prélèvements, frais et pertes résultant du non-respect de ces obligations ou d’un marquage, numérotage ou adressage illégal, incorrect ou insuffisant des marchandises.
(2) Le Commerçant indemnisera la Société pour toute pénalité douanière, frais de stockage, ou tout autre coût, perte, dommage ou dépense (y compris droits ou taxes applicables) résultant d’une action d’une autorité compétente ou du manquement du Commerçant à fournir une documentation adéquate ou à obtenir un permis ou une licence requis.
(3) Sans préjudice du paragraphe 9(1), le Commerçant déclare et garantit de façon irrévocable fournir au Transporteur toutes les informations requises par la loi applicable pour respecter ses obligations relatives à la Masse Brute Vérifiée (VGM). Le Commerçant s’engage en outre à indemniser le Transporteur et/ou ses agents, employés ou ayants droit, de toute réclamation, perte, dépense, dommage, responsabilité, retard ou coût résultant d’informations inexactes, incomplètes ou erronées fournies concernant la VGM, que le Commerçant ait pris ou non les précautions nécessaires.
(4) Le Commerçant défendra, indemnisera et tiendra indemne le Transporteur contre toute perte, dommage, réclamation, responsabilité ou dépense découlant d’une violation de la présente clause 9 ou de toute cause liée aux marchandises dont le Transporteur n’est pas responsable.
(5) Si des détails relatifs à une lettre de crédit, licence d’importation, permis, contrat de vente, facture, numéro de commande ou tout autre contrat auquel le Transporteur n’est pas partie sont inscrits au recto du présent connaissement, ces informations sont fournies aux risques exclusifs du Commerçant et pour sa commodité. Le Commerçant reconnaît que cette inclusion ne constitue pas une déclaration de valeur et n’augmente en rien la responsabilité du Transporteur.
(6) Le Commerçant indemnisera le Transporteur de toute dépense, coût, amende ou pénalité résultant d’une inspection de tout conteneur, colis ou marchandise par une autorité compétente, qu’il y ait eu ou non négligence de la part du Commerçant.
10. CONTENEURS
(1) Les marchandises peuvent être chargées (« Stuffed ») par le Transporteur dans ou sur des conteneurs, et les marchandises peuvent être chargées avec d’autres marchandises.
(2) Si un conteneur n’a pas été chargé par ou pour le compte du Transporteur, celui-ci ne garantit pas l’exactitude et ne s’engage pas quant à la description de la valeur, quantité, poids, état ou existence du contenu telle que fournie par ou pour le compte du Commerçant et indiquée dans ce connaissement par des termes tels que « prétend contenir », « pesée, chargement, comptage et scellage par l’expéditeur » ou expressions similaires. Dans ce cas, le Transporteur ne sera pas responsable des différences de valeur, quantité, poids ou état entre les marchandises fournies par le Commerçant et celles réellement livrées. Le Transporteur n’est pas responsable de toute perte ou dommage causé par la manière dont le conteneur a été chargé.
(3) Lorsque le Transporteur doit fournir un conteneur, en l’absence d’une demande écrite contraire, il n’est pas tenu de fournir un conteneur d’un type ou d’une qualité particulière.
(4) Si les conteneurs fournis par ou pour le compte du Transporteur sont déchargés chez le Commerçant, ce dernier est responsable de retourner les conteneurs vides, propres, sans odeur et en bon état, au lieu désigné par le Transporteur, dans le délai prescrit. En cas de non-respect des conditions ou délais, le Commerçant sera responsable de toute détention, perte ou frais encourus, sans droit de recours ou compensation.
(5) Les conteneurs confiés au Commerçant pour chargement, déchargement ou toute autre raison sont à son risque exclusif jusqu’à leur restitution au Transporteur. Le Commerçant indemnisera le Transporteur, sur première demande écrite, pour toute perte, dommage ou retard concernant ces conteneurs.
(6) Le Transporteur ou toute personne autorisée peut, sans obligation, ouvrir à tout moment un conteneur ou colis pour inspecter les marchandises.
11. MARCHANDISES À CONTRÔLE DE TEMPÉRATURE
(1) Le Commerçant s’engage à ne pas présenter pour transport de marchandises nécessitant un contrôle de température sans en avoir préalablement informé par écrit le Transporteur (ou indiqué les informations sur le connaissement si celui-ci a été validé par le Commerçant ou son représentant), en précisant la nature des marchandises et la plage de température à maintenir. Pour un conteneur à température contrôlée chargé par ou pour le compte du Commerçant, ce dernier garantit que le conteneur a été correctement pré-refroidi, que les marchandises ont été correctement chargées et que les réglages thermostatiques ont été correctement effectués avant la réception par le Transporteur. Le Transporteur ne sera pas responsable des pertes ou dommages résultant du non-respect de ces conditions, ni des défauts, pannes ou arrêts des équipements de contrôle de température, isolation ou autres appareils du conteneur.
(2) Lorsque le Transporteur s’engage, par accord spécial, à transporter les marchandises à une température ou plage de températures spécifiques,
il garantit uniquement que les équipements de contrôle de température fonctionneront selon leurs spécifications, sans garantir la température effective des marchandises (périssables ou non) à l’intérieur du conteneur.
12. MARCHANDISES DANGEREUSES ET INTERDITES
(1) Aucune marchandise dangereuse, inflammable, corrosive, explosive, toxique, nuisible, dangereuse ou susceptible de causer des dommages (y compris les matières radioactives), ou susceptible d’endommager toute propriété, ne doit être confiée au Transporteur sans son consentement écrit exprès. Le conteneur contenant les marchandises dangereuses ainsi que les marchandises elles-mêmes doivent être marqués de façon distincte et lisible à l’extérieur, indiquant leur nature et caractère, conformément à toutes les lois, règlements ou exigences applicables.
Si des marchandises dangereuses sont livrées sans ce consentement écrit et sans marquage, ou si, à l’entière discrétion du Transporteur, elles sont jugées dangereuses ou nuisibles, elles peuvent être détruites, éliminées, abandonnées ou rendues inoffensives sans préavis ni indemnité au Commerçant, sans préjudice du droit du Transporteur de réclamer toute perte, dommage, dépense ou frais encourus. Le Transporteur ne sera pas tenu de contribuer à une avarie commune ni à des frais de sauvetage pour ces marchandises.
(2) Le Commerçant s’engage à emballer les marchandises dangereuses de manière à résister aux risques liés au transport et à la manutention, conformément à leur nature et aux lois et règlements applicables.
(3) Le Commerçant garantit avoir obtenu tous les permis, licences ou documents requis par les lois applicables pour le transport des marchandises dangereuses (y compris leur transport, transbordement et/ou stockage).
(4) Le Commerçant indemnisera le Transporteur de toute perte ou dommage (y compris, sans limitation, aux biens du Transporteur ou de tiers, blessures corporelles, contamination, pollution, salissures, détention ou frais de surestarie) résultant du non-respect par le Commerçant des exigences et lois applicables concernant les marchandises dangereuses.
(5) Sauf accord spécial écrit préalable, le Transporteur n’acceptera pas ni ne traitera d’or, billets de banque, pièces de monnaie, valeurs mobilières, pierres précieuses, bijoux, objets de valeur, antiquités, tableaux, bétail ou plantes. Si le Commerçant livre de telles marchandises sans accord spécial écrit, le Transporteur décline toute responsabilité, notamment pour pertes, dommages, non-livraison, mauvaise livraison ou retard, même si leur valeur est indiquée sur les documents d’expédition.
13. QUESTIONS AFFECTANT LA PRESTATION
(1) Si, à tout moment, le transport est ou risque d’être affecté par un obstacle, un risque, un retard, une difficulté ou un désavantage de quelque nature que ce soit (y compris l’état des marchandises), que le transport ait commencé ou non, le Transporteur peut :
(A) sans préavis au Commerçant, abandonner le transport des marchandises et, si possible, les placer à la disposition du Commerçant à tout endroit jugé sûr et pratique, mettant fin immédiatement à la responsabilité du Transporteur pour ces marchandises ;
(B) sans préjudice du droit du Transporteur d’abandonner ultérieurement le transport conformément au paragraphe (A), poursuivre le transport.
Dans tous les cas, le Transporteur aura droit au paiement intégral des frais pour les marchandises reçues, et le Commerçant devra régler tout coût supplémentaire résultant des circonstances mentionnées ci-dessus.
(2) La responsabilité du Transporteur prend fin lors de la livraison ou autre disposition des marchandises conformément aux ordres ou recommandations d’une Autorité compétente ou de toute personne agissant ou prétendant agir en son nom.
14. MÉTHODES ET ITINÉRAIRES DE TRANSPORT
(1) Le Transporteur peut, à tout moment et sans préavis au Commerçant, choisir tout itinéraire pour effectuer le transport et utiliser tout moyen de transport ou d’entreposage.
(2) Le Transporteur peut, au nom du Commerçant et agissant uniquement comme son agent, sans préavis, transborder la totalité ou une partie des marchandises avant ou après le chargement au port d’expédition initial ou à tout autre endroit, même hors du cadre du transport ou de l’itinéraire vers ou au-delà du port de déchargement ou de la destination, par tout transporteur maritime substitutif ou de liaison, navire ou autre moyen de transport maritime, terrestre ou aérien, qu’il soit exploité par le Transporteur ou un tiers. Dans ce cas, le Transporteur ou le transporteur participant n’aura plus aucune obligation ou responsabilité en tant que transporteur, ce connaissement ne servant alors plus qu’en tant que document de titre.
15. MARCHANDISES TRANSPORTÉES SUR LE PONT (ET BÉTAIL) ET ENTREPOSAGE OPTIONNEL
Les marchandises, qu’elles soient emballées dans des conteneurs ou non, peuvent être placées sur le pont ou sous le pont sans préavis au Commerçant. Toutes ces marchandises, qu’elles soient transportées sur le pont ou sous le pont, participeront à l’avarie commune.
16. LIVRAISON ET ENTREPOSAGE DES MARCHANDISES
(1) Le Commerçant doit prendre livraison des marchandises dans le délai prévu par le tarif applicable du Transporteur ou toute autre stipulation du Transporteur.
Si le Commerçant ne le fait pas, le Transporteur est en droit, sans préavis, de retirer les marchandises du conteneur et de les entreposer à terre, à flot à l’air libre ou sous abri, aux risques et frais exclusifs du Commerçant. Cet entreposage vaut livraison due, mettant fin à la responsabilité du Transporteur concernant ces marchandises, et le Commerçant sera responsable des frais d’entreposage ainsi que de la détention et de la surestarie.
(2) Si, à l’endroit où le Transporteur peut exiger la livraison des marchandises, il est obligé de remettre les marchandises à une autorité douanière, portuaire ou autre autorité compétente, cette remise constitue une livraison due au Commerçant au titre du présent connaissement.
(3) Si les marchandises ne sont pas réclamées dans un délai raisonnable ou si, de l’avis du Transporteur, elles risquent de se détériorer, périr ou devenir sans valeur, ou d’engendrer des frais disproportionnés par rapport à leur valeur, le Transporteur peut, à sa seule discrétion, sans préavis ni responsabilité, vendre, abandonner ou disposer autrement des marchandises aux risques et frais exclusifs du Commerçant, et appliquer le produit de la vente au paiement des sommes dues par le Commerçant.
17. ORDRES GOUVERNEMENTAUX
Le Transporteur, ses agents ou sous-traitants, y compris la Compagnie maritime, sont libres de se conformer à tout ordre, directive, règlement, demande ou suggestion émanant d’une Autorité compétente ou d’une personne prétendant agir en son nom. Toute disposition des marchandises en application de cette clause constitue l’exécution complète du transport par le Transporteur, et les marchandises restent alors aux seuls risques et frais du Commerçant. Ce dernier supportera tous droits, taxes, amendes, prélèvements, frais ou pertes en découlant et indemnisera le Transporteur à cet égard.
18. FRAIS LIÉS AUX RISQUES DE GUERRE
Le Transporteur peut, à tout moment et sans préavis au Commerçant, appliquer des surtaxes couvrant tous les frais supplémentaires (y compris, mais sans s’y limiter, les primes d’assurance supplémentaires et les coûts de déviation) encourus en raison d’une guerre, hostilités, opérations de guerre, guerre civile, troubles civils, blocus, piraterie ou révolutions, que le navire soit en navigation ou non au moment où ces frais sont engagés.
19. CLAUSE DE RESPONSABILITÉ PARTAGÉE EN CAS DE COLLISION
La clause de collision à responsabilité partagée (« both-to-blame collision clause ») et la clause New Jason publiées par le Baltic and International Maritime Council, disponibles auprès du Transporteur ou de son agent sur demande, sont incorporées aux présentes.
20. AVARIE COMMUNE
Le Transporteur peut déclarer l’avarie commune, ajustable dans tout port ou lieu choisi par lui conformément aux Règles de York-Antwerp. Le Commerçant doit fournir les garanties requises par le Transporteur à ce titre. Le Transporteur n’est en aucun cas tenu de prendre des mesures, y compris exercer un droit de rétention, pour recouvrer les contributions à l’avarie commune dues par le Commerçant.
21. LIEN
Le Transporteur bénéficie d’un privilège général et particulier sur les marchandises et tous documents s’y rapportant, pour toutes sommes dues par le Commerçant. À sa seule discrétion, le Transporteur peut vendre les marchandises et documents aux enchères publiques, par appel d’offres privé ou autre moyen, sans préavis au Commerçant, aux frais de celui-ci et sans aucune responsabilité envers lui, et appliquer le produit (net des frais) au paiement des sommes dues. Le Commerçant reste redevable du solde en cas de insuffisance du produit de la vente.
22. FAILLITE, INSOLVABILITÉ, LIQUIDATION OU DÉFAUT FINANCIER DE LA COMPAGNIE MARITIME
Le Commerçant indemnisera le Transporteur et/ou ses agents, employés ou ayants droit, pour toute réclamation, perte, dépense, dommage, responsabilité ou coût (y compris, sans s’y limiter : (1) frais supplémentaires facturés par les opérateurs de terminaux, ports, propriétaires de conteneurs ou autorités compétentes pour la libération des conteneurs ou marchandises ; (2) frais de surestarie, stockage, pénalités ou autres en cas de non-paiement rapide ; (3) pertes ou dommages causés par les instructions de la Compagnie maritime de ne pas accoster ou par le refus d’accoster des ports) résultant d’une procédure de liquidation, d’insolvabilité, d’administration, de restructuration, de dissolution ou de faillite de la Compagnie maritime ou de la nomination d’un liquidateur, administrateur ou mandataire.
23. MODIFICATION ET DIVISIBILITÉ
Aucun employé ou agent du Transporteur n’a le pouvoir de renoncer ou modifier une clause des présentes sauf autorisation écrite spécifique d’un dirigeant du Transporteur. Si une disposition du connaissement est jugée invalide ou inexécutable par une juridiction compétente, le reste du connaissement reste pleinement applicable.
24. LOI APPLICABLE ET JURIDICTION
Le contrat de transport contenu dans ce connaissement est régi par la loi de Hong Kong. Tout litige lié à ce contrat sera soumis à la compétence exclusive des tribunaux de Hong Kong. Alternativement, à la seule discrétion du Transporteur, une procédure peut être engagée contre le Commerçant dans les pays du port de chargement, du port de déchargement, du lieu de livraison ou dans toute juridiction où le Commerçant possède un établissement.